I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
1086R23. Une société régie par une loi constituant un fonds de travailleurs doit produire une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, à l’égard des actions suivantes:
a)  toute action de catégorie «A» de son capital-actions qu’elle émet et, si elle est régie par la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (chapitre F-3.1.2), toute action de catégorie «B» de son capital-actions qu’elle émet;
b)  toute action de remplacement, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l’un des articles 776.1.5.0.1 et 776.1.5.0.6 de la Loi, qui n’a pas été acquise et qui devait l’être conformément à la sous-section 2 de la section II du chapitre III du titre III du livre V de la partie I de la Loi ou conformément à la sous-section 2 de la section III de ce chapitre III, selon le cas.
La déclaration de renseignements à l’égard d’une action visée au paragraphe a du premier alinéa doit être transmise au ministre au plus tard:
a)  lorsque l’action est émise au cours des 60 premiers jours d’une année civile, le 31 mars de cette année civile;
b)  dans les autres cas, le 31 mars de l’année civile qui suit celle de l’émission de l’action.
La déclaration de renseignements à l’égard d’une action visée au paragraphe b du premier alinéa doit être transmise au ministre au plus tard le 31 mars de l’année civile qui suit celle pour laquelle cette action de remplacement devait être acquise.
a. 1086R8.1.6; D. 473-95, a. 43; D. 1633-96, a. 35; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 126; D. 1470-2002, a. 80; D. 134-2009, a. 1.